Le régime indemnitaire est le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel).
Selon la situation de chacun (fonctionnaires issus du 78 ou du 92, agents contractuels), le cadre règlementaire est différent :
– Pour les agents mis à disposition le cadre règlementaire qui s’applique est celui de la collectivité d’origine (CD 92 ou CD 78).
– Pour les agents contractuels, c’est la délibération spécifique SMO Voirie qui s’applique.
La délibération correspondant au RIFSEEP pour le personnel contractuel SMO SY Voirie est ci-dessous, (les annexes sont en fin d’article) :
ARTICLE 1 :
1.1. Est abrogé la délibération n°16 du 28 novembre 2024 et est instauré, au profit des agents directement recrutés par le syndicat mixte ouvert « Seine et Yvelines Voirie », le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) composé des deux parts suivantes :
– une part fixe : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité est déterminée selon le rattachement du poste de l’agent à des groupes de fonctions, classés selon une grille fonctionnelle figurant en annexe 1 ;
– une part variable : le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent occupant le poste.
1.2. Le RIFSEEP est fixé selon des groupes de fonctions répartis par catégories hiérarchiques (A+, A, B, C).
1.3. Le RIFSEEP est fixé en fonction du cadre d’emplois de l’agent et du groupe de fonctions auquel correspond son emploi.
Les emplois sont rattachés à un groupe de fonctions en tenant compte de la responsabilité et de l’expertise requise pour l’exercice des fonctions, au regard des critères professionnels suivants :
– le niveau d’encadrement (effectif encadré) ;
– le niveau de responsabilité et de contribution aux politiques publiques ;
– le degré d’initiative et la latitude d’action ;
– le niveau de complexité des missions ;
– le niveau de technicité ;
– les exigences relationnelles.
Ainsi, pour chaque catégorie, un nombre limité de groupes de fonctions est déterminé et hiérarchisé dans la grille fonctionnelle exposée en l’annexe 1 : « Grille fonctionnelle ».
ARTICLE 2 :
2.1. Le montant individuel de l’IFSE est déterminé en fonction des grades et groupes de fonctions.
Au sein d’un même groupe de fonctions, le montant peut être modulé pour tenir compte des critères suivants :
– de l’expérience professionnelle attendue pour occuper les fonctions, notamment à travers la valorisation des grades ;
– de sujétions particulières liées à l’emploi occupé, en dehors de toute valorisation dans le cadre de dispositifs indemnitaires cumulables avec le RIFSEEP dont la liste est jointe en annexes 2.1 « liste des sujétions » et 2.2 « modalités de calcul et de versement de la sujétion « régisseur ».
Conformément au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique, le montant mensuel attribué sera fixé individuellement par arrêté de l’autorité territoriale, dans la limite des montant bruts minimum et maximum figurant dans le tableau en annexe 3 « tableau des montants minimaux et maximaux du RIFSEEP par grade et par groupe fonctionnel ».
2.2. Pour les agents dont la catégorie du poste sur la grille fonctionnelle serait plus élevée que leur catégorie statutaire, l’IFSE sera calculée sur le groupe le plus élevé de leur cadre d’emplois. Inversement, pour les agents dont la catégorie du poste sur la grille fonctionnelle serait moins élevée que leur catégorie statutaire, l’IFSE sera calculée sur le groupe le moins élevé de leur cadre d’emplois.
2.3. Le montant maximum de l’IFSE est fixé dans la limite des plafonds réglementaires.
2.4. Les bénéficiaires de l’IFSE sont :
– les fonctionnaires (titulaires et stagiaires) à temps complet, temps partiel ou à temps non complet, recrutés directement par le syndicat mixte ouvert « Seine et Yvelines Voirie »
– les agents contractuels de droit public occupant un emploi permanent, à temps complet, temps non complet ou temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée prévu par les articles L 332-8,L.332-14,L.332-24,L.343-1et L. 352-4 du code général de la fonction publique ;
ARTICLE 3 :
3.1. Le CIA, part variable, tient compte des éléments suivants, appréciés dans le
cadre de la procédure annuelle d’évaluation professionnelle :
– la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs ;
– la manière de servir, notamment l’investissement personnel dans l’exercice des fonctions, le sens du service public et la capacité à travailler en équipe ;
– la contribution aux projets de la collectivité.
3.2. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une fraction, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
L’attribution individuelle du CIA peut être comprise en 0 et 100 % des montants définis en annexe 3.
Elle se fait dans le cadre d’enveloppes budgétaires, dans le respect des plafonds réglementaires, et fait l’objet d’une notification individuelle.
3.3. Le poids du CIA dans l’ensemble du régime indemnitaire perçu par l’agent est inférieur au poids de l’IFSE.
Ce poids est différent selon la catégorie statutaire.
Il s’inspire de la répartition préconisée, pour l’Etat, par la Circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, à savoir :
– entre 15 et 24 % pour les catégories A+ ;
– 15 % pour la catégorie A ;
– 12 % pour la catégorie B ;
– 10 % pour la catégorie C.
3.4. Les bénéficiaires du CIA sont :
– les fonctionnaires (titulaires et stagiaires) à temps complet, temps partiel ou à temps non complet directement recrutés par le syndicat mixte ouvert « Seine et Yvelines Voirie » ;
– les agents contractuels de droit public occupant un emploi permanent, à temps complet, temps non complet ou temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée prévu par les articles L. 3328, L. 332-14, L. 332-24, L. 343-1 et L. 352-4 du code général de la fonction publique.
ARTICLE 4 :
Le montant de l’IFSE et du CIA est proratisé dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire, notamment pour les agents travaillant à temps partiel ou temps non complet.
ARTICLE 5 :
Le régime indemnitaire (IFSE + CIA) et les autres primes et indemnités non concernées par la mise en place du RIFSEEP sont maintenus en cas de :
maladie professionnelle et accident du travail ;
congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
congé de maternité ;
congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
congé d’adoption ;
temps partiel pour raison thérapeutique ;
période de préparation au reclassement.
Le régime indemnitaire est suspendu en cas de :
congé de longue durée ;
congé de longue maladie ;
congé de grave maladie.
En cas de suspension de fonctions, le régime indemnitaire est supprimé.
En cas de grève, la retenue porte sur l’ensemble de la rémunération – traitement et ensemble du régime indemnitaire – proportionnellement à la durée de la grève.
ARTICLE 6 :
En cas de congé de maladie ordinaire, le régime indemnitaire suit le sort du traitement, dans le respect des dispositions applicables à chacune de ses composantes.
ARTICLE 7 :
Les annexes sont parties intégrantes du dispositif et d’application réglementaire.
ARTICLE 8 :
Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au budget du syndicat, natures comptables 64118 et 64138.
Liste des annexes pour les agents contractuels SMO SY Voirie
ANNEXE 1 :
RIFSEEP – Annexe 1 Grille fonctionnelle
ANNEXES 2
RIFSEEP – Annexe 2.1 liste des sujétions modulant l’IFSE
RIFSEEP – Annexe 2.2 modalités de calcul et de versement de la sujétion « régisseur »
ANNEXES 3
RIFSEEP – Annexe 3.1 : tableau des montants minimaux et maximaux du RIFSEEP par cadre d’emplois et par groupe fonctionnel pour les agents non logés pour nécessité absolue de service
RIFSEEP – Annexe 3.2 : tableau des montants minimaux et maximaux du RIFSEEP par cadre d’emplois et par groupe fonctionnel pour les agents logés pour nécessité absolue de service
Article associé :
– Régime Indemnitaire RIFSEEP CD 78
